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05 novembre 2025

Jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 5 novembre 2025

Le licenciement d’une collaboratrice de cabinet qui souhaite se présenter aux élections municipales ne constitue pas une infraction pénale.

Ayant fait part de sa volonté de se présenter aux élections municipales de 2020 et de démissionner la veille du scrutin comme l’impose le code électoral, une collaboratrice de cabinet, attachée de presse, a été licenciée par décision du maire fondée sur l’incompatibilité avec ses fonctions au sein du cabinet au cours de la période pré-électorale. Elle a, par voie de conséquence, perçu une indemnité de licenciement et une indemnisation pour perte d’emploi versées par la commune, indemnités qu’elle n’aurait pas perçues en cas de démission.

Il était reproché au maire d’avoir retenu l’option du licenciement favorable à l’intéressée – et pour cette dernière d’en avoir bénéficiée - mais défavorable financièrement pour la commune en raison de sa proximité avec sa collaboratrice et du soutien apporté dans le cadre de la campagne électorale de celle-ci. Il était également reproché à l’intéressée d’avoir continué à bénéficier de l’aide de retour à l’emploi alors qu’elle avait créé une entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur.

Dans son jugement du 5 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Besançon retient qu’aucune infraction n’est caractérisée et prononce la relaxe des deux prévenus aux motifs suivants :

  • Le maire n’a pas détourné de fonds publics (et sa collaboratrice n’a pas recelé ces fonds) dès lors qu’il n’a fait qu’appliquer les règles du droit électoral qui imposent un devoir de neutralité et prohibent tout don et avantage en nature de la part des personnes morales. L’intéressée ayant refusé de démissionner immédiatement à l’annonce de sa candidature, le maire a souhaité mettre fin à son contrat de travail afin d'éviter tout soupçon d'intervention de la ville en sa faveur dans le cadre de cette campagne électorale.

  • Le délit de prise illégale d’intérêt n’est pas caractérisé dès lors que le choix discrétionnaire de licencier sa collaboratrice est fondé sur la volonté du maire d’éviter la confusion entre les fonctions de collaborateur de cabinet et le déroulement de la campagne électorale et ainsi de préserver l’intérêt de la collectivité ainsi que son image dans un contexte d’élections municipales dans lequel il tenait le rôle de maire sortant.

  • Le délit de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation indue et le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité ne sont pas caractérisés dès lors que l’intéressée qui a créé son entreprise sous statut d’auto-entrepreneur en février 2021 a respecté la réglementation en vigueur en différant l’encaissement des factures de 2021 sur 2022 afin de continuer à bénéficier de l’aide au retour à l’emploi en 2021 et en déclarant dans les délais son chiffre d’affaires et les recettes encaissées.

Décision du 5 novembre 2025

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